EXERCICE MÉDICAL
- Installation
- Assurance / Prévoyance
- Contrats types
- Sociétés d’exercice Libéral Les sociétés de médecins
- Cabinet médical
- Exercice sur plusieurs sites
- Remplacements
- Collaboration médicale
- Activités privées de praticiens hospitaliers
- Certificats / Signalements
- Garde à vue
- Insécurité – déclaration d’incident
- Fiches Pratiques
- La réquisition Judiciaire
1 Installation
Les démarches chronologiques :
2 Assurance / Prévoyance du Médecin
Téléchargez le document CNOM (PDF)
3 Contrats types
Modèles de contrats et Société d’exercice libéral sur le site du CNOM
4 Sociétés d’exercice Libéral Les sociétés de médecins
Les sociétés sous la forme juridique de SPFPL (SARL, SA, SCA, SAS) SCP ou SEL (SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA) et les sociétés de laboratoires de biologie médicale sous la forme juridique de SCP ou SEL doivent être inscrites au tableau de l’Ordre des Médecins dans le département où se trouve leur siège social. Le siège social étant obligatoirement fixé dans le/un département où la société a un lieu d’exercice.
1. Inscription d’une société
Ø questionnaire de demande d’inscription pour les SPFPL (sociétés de participations financières de professions libérales) ( PDF)
Ø questionnaire de demande d’inscription pour les SCP et SEL ( PDF )
Ø questionnaire de demande d’inscription pour les sociétés d’exercice de laboratoire de biologie médicale ( PDF )
NB : les pièces à joindre sont rappelées en fin de questionnaire
2. Mise à jour des informations
Article L 4113-9 6e alinéa du CSP : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant.
N’omettez pas de nous transmettre tous les documents juridiques relatifs aux modifications éventuelles (intégration/départ d’un associé – modification du siège social – fermeture/ouverture d’un site – changement de dénomination – changement de forme juridique – changement dans la répartition des parts – augmentation du capital – modification des règles de retrait – cessions de parts…), à savoir : procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, statuts modifiés, acte de cession de parts sociales…
En effet, le déploiement du Répertoire partagé des professionnels de Santé (R.P.P.S) qui permet la prise en charge des actes par l’Assurance Maladie nécessite que la mise à jour des informations relatives à votre société soit justifiée par les documents juridiques correspondants.
3. Demande de radiation à la demande du ou des associés
5 Cabinet médical
Accessibilité des cabinets médicaux
Informations dans la salle d’attente
6 Exercice sur plusieurs sites – Art 85 du CDM
L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle (la résidence professionnelle s’entend du lieu où le médecin consacre la majeure partie de son temps d’activité), quelle que soit la nature de cette activité (consultations, actes techniques, explorations, expertises…) ou le mode d’exercice (salarié ou libéral), est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.
L’activité envisagée par le médecin doit être justifiée :
–
par des raisons d’ordre démographique : secteur géographique (canton,
commune, arrondissement…) où la pénurie de médecins est avérée dans une
spécialité ou un champ d’activité ou dans lequel la population reste
insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
ou
–
par des raisons d’ordre « technique » : les investigations et soins
qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation
d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques
ou la coordination de différents intervenants.
Plusieurs cas :
1- Exercice sur un « plateau technique »
Ex : utilisation d’appareils (IRM, laser ophtalmologique…), techniques chirurgicales spécifiques.
Dans ce cas particulier, seuls les critères d’ordre technique sont être
pris en compte pour l’examen de la demande d’autorisation du médecin
2- Exercice d’une activité salariée (hors hôpital public)
Quelle que soit la nature de l’activité (libérale ou salariée) exercée par le médecin au lieu de sa résidence professionnelle, l’exercice d’une activité salariée sur un site distinct est subordonné à l’autorisation du Conseil départemental.
3- Exercice d’une activité hospitalière correspondant à un emploi de praticien hospitalier au sens du code de la santé publique : praticiens hospitaliers à temps partiel, praticiens attachés ou praticiens contractuels à temps partiel
3.1 Situation du médecin en exercice principal hors hôpital
Lorsque
le médecin en exercice principal (libéral ou salarié) sur un site – qui
constitue donc sa résidence professionnelle habituelle – est nommé sur
un poste hospitalier lié à un statut, cette activité n’est pas
subordonnée à l’autorisation du conseil départemental en raison du
statut hospitalier du médecin.
Cette situation ne doit pas être
confondue avec celle de médecins qui exercent dans les locaux de
l’hôpital mais sont rémunérés en honoraires, par exemple dans le cadre
de la co-utilisation d’un appareil. Ces médecins relèvent du régime
d’autorisation.
3.2 Situation du médecin en exercice principal à l’hôpital
A
l’inverse de la situation précédente, lorsque le médecin exerce son
activité de manière prépondérante à l’hôpital – qui constitue donc sa
résidence professionnelle – son activité (libérale ou salariée) sur
autre site est bien subordonnée à l’autorisation du Conseil
départemental.
3.3 Situation du médecin dont l’activité hospitalière et l’activité (libérale ou salariée) sont équivalentes
Lorsque
l’activité hospitalière du médecin et l’activité (libérale ou salariée)
sur un autre site sont sensiblement équivalentes, le médecin a le choix
de sa résidence professionnelle.
Ex : un médecin hospitalier à mi-temps, qui exerce une autre activité (libérale ou salariée) à mi-temps choisit comme résidence professionnelle le site d’exercice de cette activité libérale ou salariée.
Dans ce cas, le Conseil départemental enregistre simplement l’activité hospitalière dans la rubrique des « lieux multiples d’exercice » puisque cette activité n’est pas subordonnée à une autorisation en raison du statut hospitalier du médecin.
Déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct :
pour les médecins :
- texte applicable : article R. 4127-85 du CSP
- formulaire à télécharger
pour les SCP :
- texte applicable : article R 4113- 74 du CSP
formulaire à télécharger
pour les SEL :
- texte applicable :article R 4113- 23 du CSP
formulaire à télécharger
7 Remplacements
Téléchargez le contrat type de remplacement par un étudiant (.Doc)
Téléchargez le contrat type de remplacement par un médecin (.Doc)
8 Collaboration libérale
Téléchargez les commentaires du contrat type (PDF) :
Téléchargez un contrat type (.Doc)
9 Activités privées des praticiens hospitaliers
10 Certificats / Signalements
Lien vers la page dédiée aux Certificats / Signalements
11 Garde à vue
12 Insécurité – déclaration d’accident
Ce protocole, signé le 20-6-2017, détaille la procédure spécifique d’alerte en cas d’agression verbale/physique et/ou dégradation matérielle et vous communique les coordonnées des référents sécurité (gendarmerie/police) du département.
Télécharger le Protocole
13 Fiches Pratiques
La vaccination
Tenue, conservation et accès au dossier médical
Échange et partage d’informations
Accessibilité des cabinets médicaux
Les certificats médicaux
Les mineurs et les écrits médicaux
Prévenir et gérer les conflits
14 La Réquisition Judiciaire
La conduite à tenir face à une réquisition de l’autorité judiciaire, dans le cadre de leur activité professionnelle, est une question souvent posée par les médecins au Conseil de l’Ordre.
Pour vous aider à face à cette situation, voici quelques précisions.
DEFINITION DE LA REQUISITION JUDICIAIRE :
– Pour rapporter la preuve d’une infraction et l’implication de la personne poursuivie, les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) vont sur autorisation ou sous contrôle du Procureur de la République, procéder à un certain nombre d’investigations.
– Sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, ils vont procéder à des enquêtes.
– Ils peuvent être amenés à requérir le concours des médecins.
– Ce terme « réquisition » et le caractère contraignant qu’il suppose est souvent source de confusion pour les médecins.
CONDUITE A TENIR FACE A CETTE REQUISITION JUDICIAIRE :
Schématiquement, on peut distinguer selon l’objet de cette réquisition.
1- S’il s’agit de constations, d’examens techniques ou scientifiques :
S’il y a lieu de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées.
Dans ce cadre, il est fréquent que les médecins soient requis pour un examen de garde à vue, ou pour une prise de sang dans le but de vérifier l’alcoolémie d’un conducteur en cas d’accident de la route, ou pour un examen du corps d’une personne décédée, etc…
Sous peine d’amende, le médecin est tenu de déférer à cette réquisition et remet alors son rapport à l’autorité requérante.
Il peut néanmoins refuser son concours : en cas d’inaptitude physique ou technique ou lorsqu’il est le médecin traitant de la personne examinée.
2- S’il s’agit d’une demande d’informations :
Dans ce cas, la réquisition aurait pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits qu’il a connus au cours de son activité professionnelle et qui auraient trait à un patient pris en charge (Ex : Date de consultation – Adresse du patient – Objet de la consultation – Nature du traitent – Etc….)
Le médecin ne peut qu’opposer le respect absolu du secret médical en réponse à cette réquisition, sans encourir de ce fait aucune sanction.
En effet, la réquisition n’a pas pour effet de le délier de son obligation de respect de ce secret professionnel et ce quelle que soit la nature du renseignement demandé (“administratif” ou purement médical).
3– S’il s’agit d’une demande de documents :
Pour obtenir ces documents dont le médecin est détenteur, et notamment le dossier médical d’un patient, les OPJ chargés d’une enquête doivent recourir à la procédure de saisie alors mise en œuvre dans les conditions habituelles.
C’est ainsi que la présence d’un Conseiller Ordinal requis est habituelle lors de ces saisies, et que les documents saisis sont le plus souvent mis sous scellés fermés.
Notons que les OPJ invoquent, de plus en plus souvent, les dispositions des articles 77-1-1 et 60-1 du Code de Procédure Pénale pour tenter d’obtenir des documents dont le médecin serait dépositaire, sans avoir à se plier à la procédure habituelle de saisie de ces documents.
Ces textes font en effet dépendre, dans le cas d’un médecin, la remise de tels documents à l’accord du professionnel qui les détient.
Ce qui parait tout à fait incompatible avec la conception traditionnelle du secret professionnel général et absolu en matière médicale.
Dans ces cas, le médecin doit donc refuser son accord à la remise des documents concernés, sans qu’aucune sanction ne puisse lui être infligée.
En cas de doute ou de problème concernant une réquisition n’hésitez pas à nous en faire part.
NB : Retrouvez ces informations sur notre site ou dans les commentaires de l’article 4 du CDM relatif au secret médical sur le site du CNOM https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-4-secret-professionnel-913