Exercice médical

EXERCICE MÉDICAL

  1. Installation
  2. Assurance / Prévoyance
  3. Contrats types
  4. Sociétés d’exercice Libéral Les sociétés de médecins
  5. Cabinet médical
  6. Exercice sur plusieurs sites
  7. Remplacements
  8. Collaboration médicale
  9. Activités privées de praticiens hospitaliers
  10. Certificats / Signalements
  11. Garde à vue
  12. Insécurité – déclaration d’incident
  13. Fiches Pratiques
  14. La réquisition Judiciaire

1 Installation

Les démarches chronologiques :

Téléchargez le document (PDF)

2 Assurance / Prévoyance du Médecin

Téléchargez le document CNOM (PDF)

3 Contrats types


Modèles de contrats et Société d’exercice libéral sur le site du CNOM

4 Sociétés d’exercice Libéral Les sociétés de médecins

Les sociétés sous la forme juridique de SPFPL (SARL, SA, SCA, SAS) SCP ou SEL (SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA) et les sociétés de laboratoires de biologie médicale sous la forme juridique de SCP ou SEL doivent être inscrites au tableau de l’Ordre des Médecins dans le département où se trouve leur siège social. Le siège social étant obligatoirement fixé dans le/un département où la société a un lieu d’exercice.

1.  Inscription d’une société

   Ø questionnaire de demande d’inscription pour les SPFPL (sociétés de participations financières de professions libérales) ( PDF)

Ø questionnaire de demande d’inscription pour les SCP et SEL ( PDF )

Ø questionnaire de demande d’inscription pour les sociétés d’exercice de laboratoire de biologie médicale  ( PDF )

NB : les pièces à joindre sont rappelées en fin de questionnaire

2.  Mise à jour des informations

Article L 4113-9 6e alinéa du CSP : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant.

N’omettez pas de nous transmettre tous les documents juridiques relatifs aux modifications éventuelles (intégration/départ d’un associé – modification du siège social – fermeture/ouverture d’un site – changement de dénomination – changement de forme juridique – changement dans la répartition des parts – augmentation du capital – modification des règles de retrait – cessions de parts…), à savoir : procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, statuts modifiés, acte de cession de parts sociales…

En effet, le déploiement du Répertoire partagé des professionnels de Santé (R.P.P.S) qui permet la prise en charge des actes par l’Assurance Maladie nécessite que la mise à jour des informations relatives à votre société soit justifiée par les documents juridiques correspondants.

3. Demande de radiation à la demande du ou des associés

Ø  Imprimé de demande de radiation en cas de dissolution de la société ou de transfert du siège social dans un autre département ( PDF )

5 Cabinet médical

Accessibilité des cabinets médicaux

Téléchargez le document (PDF)

Informations dans la salle d’attente

Téléchargez le document (PDF) 

6 Exercice sur plusieurs sites – Art 85 du CDM

 L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle (la résidence professionnelle s’entend du lieu où le médecin consacre la majeure partie de son temps d’activité), quelle que soit la nature de cette activité (consultations, actes techniques, explorations, expertises…) ou le mode d’exercice (salarié ou libéral), est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.

L’activité envisagée par le médecin doit être justifiée :

– par des raisons d’ordre démographique : secteur géographique (canton, commune, arrondissement…) où la pénurie de médecins est avérée dans une spécialité ou un champ d’activité ou dans lequel la population reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
           ou
–  par des raisons d’ordre « technique » : les investigations et soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Plusieurs cas :

1-  Exercice sur un « plateau technique »
       Ex : utilisation d’appareils (IRM, laser ophtalmologique…), techniques chirurgicales spécifiques.
       Dans ce cas particulier, seuls les critères d’ordre technique sont être pris en compte pour l’examen de la demande d’autorisation du médecin

2-  Exercice d’une activité salariée (hors hôpital public)

Quelle que soit la nature de l’activité (libérale ou salariée) exercée par le médecin au lieu de sa résidence professionnelle, l’exercice d’une activité salariée sur un site distinct est subordonné à l’autorisation du Conseil départemental.

3- Exercice d’une activité hospitalière correspondant à un emploi de praticien hospitalier au sens du code de la santé publique : praticiens hospitaliers à temps partiel, praticiens attachés ou praticiens contractuels à temps partiel

    3.1 Situation du médecin en exercice principal hors hôpital
Lorsque le médecin en exercice principal (libéral ou salarié) sur un site – qui constitue donc sa résidence professionnelle habituelle –  est nommé sur un poste hospitalier lié à un statut, cette activité n’est pas subordonnée à l’autorisation du conseil départemental en raison du statut hospitalier du médecin.
Cette situation ne doit pas être confondue avec celle de médecins qui exercent dans les locaux de l’hôpital mais sont rémunérés en honoraires, par exemple dans le cadre de la co-utilisation d’un appareil. Ces médecins relèvent du régime d’autorisation.

    3.2 Situation du médecin en exercice principal à l’hôpital
A l’inverse de la situation précédente, lorsque le médecin exerce son activité de manière prépondérante à l’hôpital – qui constitue donc sa résidence professionnelle – son activité (libérale ou salariée) sur autre site est bien subordonnée à l’autorisation du Conseil départemental.

    3.3 Situation du médecin dont l’activité hospitalière et l’activité (libérale ou salariée) sont équivalentes
Lorsque l’activité hospitalière du médecin et l’activité (libérale ou salariée) sur un autre site sont sensiblement équivalentes, le médecin a le choix de sa résidence professionnelle.

Ex : un médecin hospitalier à mi-temps, qui exerce une autre activité (libérale ou salariée) à mi-temps choisit comme résidence professionnelle le site d’exercice de cette activité libérale ou salariée.

Dans ce cas, le Conseil départemental enregistre simplement l’activité hospitalière dans la rubrique des « lieux multiples d’exercice » puisque cette activité n’est pas subordonnée à une autorisation en raison du statut hospitalier du médecin.

Déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct :

pour les médecins :

pour les SCP :

pour les SEL :

7 Remplacements

Téléchargez le contrat type de remplacement par un étudiant (.Doc)

Téléchargez le contrat type de remplacement par un médecin (.Doc)

8 Collaboration libérale

Téléchargez les commentaires du contrat type (PDF) :

Téléchargez un contrat type (.Doc)

9 Activités privées des praticiens hospitaliers

Lien sur le CNOM

10 Certificats / Signalements

Lien vers la page dédiée aux Certificats / Signalements 

11 Garde à vue

Téléchargez le guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention du médecin requis pour une garde à vue

12 Insécurité – déclaration d’accident

Ce protocole, signé le 20-6-2017, détaille la procédure spécifique d’alerte en cas d’agression verbale/physique et/ou dégradation matérielle et vous communique les coordonnées des référents sécurité (gendarmerie/police) du département.

Télécharger le Protocole

13 Fiches Pratiques

La vaccination
Tenue, conservation et accès au dossier médical 
Échange et partage d’informations
Accessibilité des cabinets médicaux
Les certificats médicaux 

Les mineurs et les écrits médicaux
Prévenir et gérer les conflits 

14 La Réquisition Judiciaire

La conduite à tenir face à une réquisition de l’autorité judiciaire, dans le cadre de leur activité professionnelle, est une question souvent posée par les médecins au Conseil de l’Ordre.

Pour vous aider à face à cette situation, voici quelques précisions.

DEFINITION DE LA REQUISITION JUDICIAIRE :

– Pour rapporter la preuve d’une infraction et l’implication de la personne poursuivie, les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) vont sur autorisation ou sous contrôle du Procureur de la République, procéder à un certain nombre d’investigations.

– Sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, ils vont procéder à des enquêtes.

– Ils peuvent être amenés à requérir le concours des médecins.

– Ce terme « réquisition »  et le caractère contraignant qu’il suppose est souvent source de confusion pour les médecins.



CONDUITE A TENIR FACE A CETTE  REQUISITION JUDICIAIRE :


Schématiquement, on peut distinguer selon l’objet de cette réquisition.

1- S’il s’agit de constations, d’examens techniques ou scientifiques :

S’il y a lieu de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’OPJ a recours à toutes personnes qualifiées.

Dans ce cadre, il est fréquent que les médecins soient requis  pour un examen de garde à vue, ou pour  une prise de sang dans le but de vérifier l’alcoolémie d’un conducteur en cas d’accident de la route, ou pour un examen du corps d’une personne décédée, etc…

Sous peine d’amende, le médecin est tenu de déférer à cette réquisition et remet alors son rapport à l’autorité requérante.

Il peut néanmoins refuser son concours : en cas d’inaptitude physique ou technique ou lorsqu’il est le médecin traitant de la personne examinée.

2- S’il s’agit d’une demande d’informations :

Dans ce cas, la réquisition aurait pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits qu’il a connus  au cours de son activité professionnelle et qui auraient trait à un patient pris en charge (Ex : Date de consultation – Adresse du patient – Objet de la consultation – Nature du traitent – Etc….)

Le médecin ne peut qu’opposer le respect absolu du secret médical en réponse à cette réquisition, sans encourir de ce fait aucune sanction.

En effet, la réquisition n’a pas pour effet de le délier de son obligation de respect de ce secret professionnel et ce quelle que soit la nature du renseignement demandé  (“administratif” ou purement médical).

 3– S’il s’agit d’une demande de documents :

Pour obtenir ces documents dont le médecin est détenteur, et notamment le dossier médical d’un patient, les OPJ chargés d’une enquête doivent recourir à la procédure de saisie  alors mise en œuvre dans les conditions habituelles.

C’est ainsi  que la présence d’un Conseiller  Ordinal requis est habituelle  lors de ces saisies, et que les documents saisis sont  le plus souvent mis sous scellés fermés.

Notons que les OPJ invoquent, de plus en plus souvent, les dispositions des articles 77-1-1 et 60-1 du Code de Procédure Pénale  pour tenter d’obtenir des documents dont le médecin serait dépositaire, sans avoir à se plier à la procédure habituelle de saisie de ces documents.

Ces textes font en effet dépendre, dans le cas d’un médecin, la remise de tels documents à l’accord du professionnel qui les détient.

Ce qui parait tout à fait  incompatible avec la conception traditionnelle du secret professionnel général et absolu en matière médicale.

Dans ces cas, le médecin doit donc refuser son accord à la remise des documents concernés, sans qu’aucune sanction ne puisse lui être infligée.


En cas de doute ou de problème concernant une réquisition n’hésitez pas à nous en faire part.


NB : Retrouvez ces informations sur notre site ou dans les commentaires de l’article 4 du CDM relatif au secret médical sur le site du CNOM https://www.conseil-national.medecin.fr/article/article-4-secret-professionnel-913